Les missions du poste


CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR D'AURILLAC

Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des
équipes dans les pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements et
leurs structures internes ;
2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique
ou pôles d'activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de
l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts
de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux
différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médicotechniques.
Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement
théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas
échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;
4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au
huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne
peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical.

Le profil recherché


Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont recrutés
par voie de concours interne sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux
fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps
régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011
susvisés, le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires
relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction
publique hospitalière, le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier
du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, le décret n°
2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs
d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2020-
244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en
pratique avancée de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de
l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou
plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires de la fonction publique
hospitalière titulaires de l'un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être
recrutés dans l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli
au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière
infirmière, de rééducation ou médico-technique.

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Publié le 15 M06 2026
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